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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1994 pris pour l'application de l'article D. 381-23 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1994 pris pour l'application de l'article D. 381-23 du code de la sécurité sociale)


Pour le calcul des cotisations dues au titre des années 1994 et 1995, le pourcentage prévu à l'article D. 381-23 du code de la sécurité sociale est fixé respectivement à 26,66 p. 100 et 26,08 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale.