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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables)


Le contrôle médical peut à tout moment vérifier si le médicament est prescrit dans les indications thérapeutiques et selon les posologies et durées de traitement mentionnées dans la fiche d'information thérapeutique prévue au troisième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale. Dans le cas où le médicament est prescrit hors des indications thérapeutiques mentionnées dans la fiche d'information thérapeutique, les procédures prévues en application des articles L. 315-1 à L. 315-3 du même code sont mises en oeuvre.