Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables)
Les médicaments visés au deuxième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent être remboursés ou pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance dénommée " ordonnance de médicaments d'exception " visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel comportant toutes les mentions prévues à l'article R. 5194 du code de la santé publique. Les médicaments classés comme stupéfiants restent soumis aux règles de prescription spéciale prévues à l'article R. 5212 du même code.
Cette ordonnance de médicaments d'exception visés au troisième alinéa de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, remplie par le prescripteur, atteste de la conformité de la prescription aux indications thérapeutiques retenues dans la fiche d'information thérapeutique prévue au troisième alinéa du même article.
L'ordonnance de médicaments d'exception visés à l'article R. 163-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale comporte quatre volets :
- le premier d'entre eux est conservé par l'assuré ;
- les deux suivants sont joints par l'assuré à la feuille de soins en vue du remboursement ; l'un de ces deux volets est destiné au contrôle médical ;
- le dernier est conservé par le pharmacien ayant dispensé le médicament.