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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)


I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :
(en francs)
Personne isolée

918
Ménage sans personne à charge
1 077
Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge
1 124
Ménage ou personne ayant trois personnes à charge
1 266
Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge
1 408
Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge
1 550
Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus
1 692

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 :
(en francs)
Personne isolée
1 148
Ménage sans personne à charge
1 357
Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge
1 416
Ménage ou personne ayant trois personnes à charge
1 583
Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge
1 750
Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge
1 917
Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus
2 084

c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 :
(en francs)
Personne isolée
1 280
Ménage sans personne à charge
1 568

Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
1 697
Ayant deux personnes à charge
1 757
Ayant trois personnes à charge
1 817
Ayant quatre personnes à charge
1 877
Ayant cinq personnes à charge
2 010
Ayant six personnes à charge et plus
2 186


II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.


III. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1994 est fixé à :
(en francs)
Personne isolée
1 408
Ménage sans personne à charge
1 725

Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
1 867
Ayant deux personnes à charge
1 933
Ayant trois personnes à charge
1 999
Ayant quatre personnes à charge
2 065
Ayant cinq personnes à charge
2 211
Ayant six personnes à charge et plus
2 404