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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)


I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 282 F pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 61 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au dernier alinéa des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
(en francs)
Bénéficiaire isolé
142
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge
203
Par personne supplémentaire à charge
61
Ménage sans personne à charge
282
Ménage ayant une personne à charge
343
Par personne supplémentaire à charge
61