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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)


I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

Zone I : 1 459 F ;

Zone II : 1 280 F ;

Zone III : 1 200 F.

II. - Le plafond de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.


III. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, sont fixées comme suit :

Zone I : 1 604 F ;

Zone II : 1 408 F ;

Zone III : 1 320 F.

IV. - Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.