Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :
Zone I : 1 459 F ;
Zone II : 1 280 F ;
Zone III : 1 200 F.
II. - Le plafond de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.
III. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, sont fixées comme suit :
Zone I : 1 604 F ;
Zone II : 1 408 F ;
Zone III : 1 320 F.
IV. - Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.