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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)


I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

(en francs)
Ménage sans personne à charge
ZONE I : 1 758
ZONE II : 1 568
ZONE III : 1 456

Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
ZONE I : 1 889
ZONE II : 1 697
ZONE III : 1 586
Ayant deux personnes à charge
ZONE I : 1 943
ZONE II : 1 757
ZONE III : 1 652
Ayant trois personnes à charge
ZONE I : 1 997
ZONE II : 1 817
ZONE III : 1 718
Ayant quatre personnes à charge
ZONE I : 2 051
ZONE II : 1 877
ZONE III : 1 784
Ayant cinq personnes à charge
ZONE I : 2 098
ZONE II : 2 010
ZONE III : 1 917
Ayant six personnes à charge
ZONE I : 2 280
ZONE II : 2 186
ZONE III : 2 084
Par personne à charge supplémentaire
ZONE I : 182
ZONE II : 176
ZONE III : 167


II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.


III. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, est fixée comme suit :

(en francs)
Ménage sans personne à charge
ZONE I : 1 934
ZONE II : 1 725
ZONE III : 1 601

Bénéficiaire isolé ou ménage :
Ayant une personne à charge
ZONE I : 2 078
ZONE II : 1 867
ZONE III : 1 745
Ayant deux personnes à charge
ZONE I : 2 137
ZONE II : 1 933
ZONE III : 1 818
Ayant trois personnes à charge
ZONE I : 2 196
ZONE II : 1 999
ZONE III : 1 891
Ayant quatre personnes à charge
ZONE I : 2 255
ZONE II : 2 065
ZONE III : 1 964
Ayant cinq personnes à charge
ZONE I : 2 305
ZONE II : 2 211
ZONE III : 2 109
Ayant six personnes à charge
ZONE I : 2 505
ZONE II : 2 404
ZONE III : 2 293
Par personne à charge supplémentaire
ZONE I : 200
ZONE II : 193
ZONE III : 184


IV. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.