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Article A432-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A432-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou parties d'immeuble poursuivies par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :

1° Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise, en conformité avec les dispositions de l'article R. 332-2 ;

2° Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de cette entreprise ou de tout autre service public ou d'intérêt public.