Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er septembre 1994 fixant les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 et suivants du code de la sécurité sociale)
I. L'exercice d'une activité ou d'une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, visée au deuxième alinéa de l'article L. 532-1 et aux articles D. 532-1 et D. 532-2 du code de la sécurité sociale, est attesté :
1. Pour les salariés rémunérés sur la durée légale du travail ou une durée considérée comme équivalente ainsi que pour les personnes visées à l'article L. 772-1 du code du travail par une attestation de l'employeur mentionnant la quotité de travail exercée ou par un bulletin de salaire faisant apparaître la durée du travail exercée.
2. Pour les personnes qui suivent une formation professionnelle rémunérée par une attestation de l'organisme dispensant la formation indiquant sa durée, le nombre d'heures de stage et la rémunération perçue.
3. Pour les personnes visées à l'article L. 7511-1 du code du travail, par une déclaration sur l'honneur effectuée par le demandeur de la durée de travail exercée et par des bulletins de salaire faisant apparaître la rémunération perçue.
4. Pour les personnes visées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural par :
a) A l'ouverture du droit et à chaque renouvellement, une déclaration sur l'honneur de la durée de travail exercée ;
b) La production à l'organisme débiteur de prestations familiales avant le 31 octobre, sauf pour les exploitants agricoles imposés sur les bénéfices agricoles forfaitaires, d'une copie de l'avis d'imposition des revenus de l'année civile précédente et durant laquelle l'allocation parentale d'éducation a été versée.
Toutefois, les personnes qui ne sont pas en possession de cet avis d'imposition devront produire, dans le même délai, une copie de leur déclaration de revenus n° 2042 adressée à l'administration fiscale ;
c) La production à l'organisme débiteur de prestations familiales avant le 31 octobre, pour les exploitants agricoles imposés sur les bénéfices agricoles forfaitaires, d'une copie de la déclaration de revenus n° 2042 adressée à l'administration fiscale relative à l'année civile précédente et durant laquelle l'allocation parentale d'éducation a été versée.
Toutefois, la production de cette déclaration pourra être reportée au plus tard au 31 janvier de l'année suivante pour les exploitants agricoles dont le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables intervient postérieurement au 31 octobre.
II. Lorsqu'une personne a plusieurs employeurs, exerce simultanément une activité salariée et non salariée ou suit une formation professionnelle rémunérée en même temps qu'elle exerce une activité professionnelle rémunérée, les justifications relatives à chacune des activités doivent être produites.
III.-Le défaut de production à l'organisme débiteur de prestations familiales de l'un des documents visés au b ou c du 4-1, dans le délai imparti, entraîne la suspension du versement de l'allocation parentale d'éducation dès la mensualité suivant la date limite de production du document concerné.