Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire)
Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire mensuelle. Cette assiette est déterminée compte tenu de la rémunération brute mensuelle, appréciée par mois civil, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à la valeur horaire du S.M.I.C. au 1er janvier de chaque année, selon le barème suivant :
Assiette forfaitaire mensuelle
(en valeur du S.M.I.C. horaire)
Rémunérations mensuelles inférieures à 45 S.M.I.C.
Assiette : 5 S.M.I.C.
Rémunérations mensuelles r ou > à 45 S.M.I.C. < à 60 S.M.I.C.
Assiette : 15 S.M.I.C.
Rémunérations mensuelles r ou > à 60 S.M.I.C. < à 80 S.M.I.C.
Assiette : 25 S.M.I.C.
Rémunérations mensuelles r ou > à 80 S.M.I.C. < à 100 S.M.I.C.
Assiette : 35 S.M.I.C.
Rémunérations mensuelles r ou > à 100 S.M.I.C. < à 115 S.M.I.C.
Assiette : 50 S.M.I.C.