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Article A432-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A432-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.