Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1994 fixant la liste des formations ouvrant droit au bénéfice du titre de reconnaissance de la nation en application de l'article D. 266-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 1994 fixant la liste des formations ouvrant droit au bénéfice du titre de reconnaissance de la nation en application de l'article D. 266-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Ouvrent droit à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation, dans les conditions fixées par les articles D. 266-2 et D. 266-3 du code susvisé, les périodes accomplies en Afrique du Nord par les personnels des services actifs de police dans les formations mentionnées ci-après :
I. Services de police
1° Les compagnies républicaines de sécurité.
2° La police judiciaire.
3° La sécurité publique.
4° Les renseignements généraux.
5° La police de l'air et des frontières.
6° La surveillance du territoire.
7° L'identité judiciaire.
II. Formations relevant de l'autorité militaire
1° Les centres puis comités et équipes de renseignement et d'action (C.R.A. et E.R.A.) et comités mixtes de renseignement (C.O.M.I.R.).
2° Le service de renseignement opérationnel (S.R.O.) ou service de documentation (service D.O.C.), puis service " Renseignement, Action, Protection " (service " R.A.P. "), puis centre de coordination interarmées (C.C.I.) dont ses détachements opérationnels de protection (D.O.P.), puis 123e brigade, dont les bataillons d'infanterie (B.I.) de sa demi-brigade de recherche (D.B.R.) et, enfin, service opérationnel de documentation et de recherche (S.O.D.E.R.) dont ses postes (P.O.D.E.R.) et antennes (A.D.E.R.).