Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 1994 fixant la répartition entre les différents régimes d'assurance maladie du produit de la contribution exceptionnelle prévue à l'article 12 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 1994 fixant la répartition entre les différents régimes d'assurance maladie du produit de la contribution exceptionnelle prévue à l'article 12 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991)
Le solde du produit de la contribution exceptionnelle déterminé en application de l'article 1er du présent arrêté est réparti entre les différents régimes d'assurance maladie dans les proportions suivantes :
Régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés :
84,114 p. 100 ;
Assurance maladie des exploitants agricoles : 7,238 p. 100 ;
Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 5,095 p. 100 ;
Assurance maladie des salariés agricoles : 3,553 p. 100.