Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1993 FIXANT LES PRELEVEMENTS A OPERER SUR LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AUX EXERCICES 1992 ET 1993)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1993 FIXANT LES PRELEVEMENTS A OPERER SUR LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AUX EXERCICES 1992 ET 1993)
En application de l'article D. 651-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 du décret du 9 décembre 1993 susvisé, le produit de la contribution sociale de solidarité est réparti, pour l'exercice 1992 à titre définitif et pour l'exercice 1993 à titre provisionnel, dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam) :
721 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 808 000 000 F au 30 décembre 1993) ;
1 200 000 000 F au 14 juin 1993 ;
2 580 000 000 F au 30 décembre 1993.
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :
2 370 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 1 287 000 000 F au 30 décembre 1993) ;
2 100 000 000 F au 14 juin 1993 ;
80 000 000 F au 20 octobre 1993 ;
2 655 000 000 F au 30 décembre 1993.
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :
2 926 000 000 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 435 000 000 F au 30 décembre 1993) ;
1 850 000 000 F au 14 juin 1993 ;
1 306 000 000 F au 30 décembre 1993.
4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics :
213 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 70 000 000 F au 30 décembre 1993) ;
148 000 000 F au 14 juin 1993 ;
80 000 000 F au 20 octobre 1993 ;
72 000 000 F au 30 décembre 1993.
Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.
5. Budget annexe des prestations agricoles (Bapsa) :
7 249 000 000 F au titre de l'année 1992 ;
3 785 000 000 F au 14 juin 1993 ;
550 000 000 F au 4 octobre 1993.
6. Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic) :
100 000 000 F au titre de l'année 1992 ;
70 000 000 F au 14 juin 1993 ;
62 000 000 F au 30 décembre 1993.
7. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :
53 281 495 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 3 281 495 F au 30 décembre 1993) ;