Articles

Article A431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article A431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10.