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Article A431-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A431-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Comme il est dit au 6° de l'article A. 1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions mentionnées à l'article R. 10 du même code les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeuble poursuivies par la caisse centrale de réassurance, à la condition qu'il soit attesté par le ministre de l'économie (direction des assurances) :

1. Que ces acquisitions sont faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de cette entreprise ;

2. Qu'elles n'ont pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement de ses services ou de tout autre service public ou d'intérêt public.