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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1993 fixant le montant de la compensation prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1993 fixant le montant de la compensation prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines)


Compte tenu des acomptes versés en application de l'arrêté du 17 décembre 1992 susvisé, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est redevable à la Caisse nationale de la sécurité sociale dans les mines de 35 150 913,60 F au titre de l'exercice 1992.