Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1993 fixant le montant de la compensation prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1993 fixant le montant de la compensation prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Pour l'année 1992, le montant de la compensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail à la charge du régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 susvisé, est arrêté à 3 301 550 913,60 F.