Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 relatif à la convention passée entre les employeurs et les organismes du recouvrement concernant la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 relatif à la convention passée entre les employeurs et les organismes du recouvrement concernant la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale)
A l'issue de la saisie relative à la déclaration ou au télépaiement visée à l'article précédent, un numéro de certificat d'enregistrement valant accusé de réception est restitué. Il constitue la preuve de l'enregistrement des données saisies par l'organisme chargé du recouvrement.
L'employeur peut se faire délivrer un certificat papier par l'organisme chargé du recouvrement sur demande expresse.