Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 relatif à la convention passée entre les employeurs et les organismes du recouvrement concernant la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 relatif à la convention passée entre les employeurs et les organismes du recouvrement concernant la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale)
Les employeurs saisissent les informations relatives à la déclaration de salaires prévues aux articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent également donner l'ordre de faire prélever le montant des cotisations.