Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 relatif à la convention passée entre les employeurs et les organismes du recouvrement concernant la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1994 relatif à la convention passée entre les employeurs et les organismes du recouvrement concernant la transmission par voie informatique des déclarations et des versements de cotisations prévus par les articles R. 243-13 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale)
La convention cosignée par le directeur et l'agent comptable de l'organisme chargé du recouvrement est établie pour un an, renouvelable par tacite reconduction. Elle précise :
l'objet du contrat ;
les conditions d'accès au dispositif de saisie des informations ;
les droits et obligations de chacun des cocontractants.