Article A421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le montant de la contribution prévue à l'article R. 420-35 est fixé comme suit :
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F.
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes :
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 6 F.
3° Autres véhicules terrestres à moteur :
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
4° Autres véhicules, notamment remorque :
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F.
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F.
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F.
Le montant de la contribution est intégralement reversée par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R. 211-24, suivant les modalités prévues à l'article A. 421-2.