Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LES MAJORATIONS DESTINEES A COUVRIR LES CHARGES VISEES A L'ARRETE DU 01-12-1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LES MAJORATIONS DESTINEES A COUVRIR LES CHARGES VISEES A L'ARRETE DU 01-12-1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Les majorations prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article R. 252-5 du code de la sécurité sociale et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses sont évaluées, la première à 46 p. 100 des éléments visés aux 1° et 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, et la seconde, forfaitairement, à 0,29 pour 100 F de salaire.