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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 29 novembre 1993 FIXANT LE MONTANT DES SUBVENTIONS DUES PAR LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE AU TITRE DE L'ANNEE 1992)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 29 novembre 1993 FIXANT LE MONTANT DES SUBVENTIONS DUES PAR LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE AU TITRE DE L'ANNEE 1992)


Le montant des subventions dues par le Fonds national de solidarité au titre de l'année 1992 à chacun des organismes et services ci-après désignés est fixé comme suit :

Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le régime des salariés agricoles : 815 865 580 F ;

Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles pour le régime des exploitants agricoles : 5 782 497 370 F ;

Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 484 570 680 F ;

Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 565 680 620 F ;

Fonds spécial d'allocation vieillesse : 1 544 004 130 F ;

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
15 773 070 F ;

Caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français : 20 282 560 F ;

Etablissement national des invalides de la marine (caisse de retraite et de prévoyance des marins français) : 30 016 760 F ;

Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes :
84 958 070 F.