Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1993 RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINT LES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1993 RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINT LES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13 du code de la sécurité sociale, est fixé à une somme égale à la moitié du cautionnement minimum auquel est tenu l'agent comptable ; le montant du cautionnement déterminé par l'agent comptable figure dans la procuration du fondé de pouvoir ou dans la décision de délégation donnée aux responsables des centres agréés.