Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1993 RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINT LES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1993 RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT AUQUEL SONT ASTREINT LES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET LES PERSONNES AGISSANT POUR LEUR COMPTE)
Le montant du cautionnement des agents comptables des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux ayant la forme d'établissement public et des organismes de mutualité sociale agricole, est fixé d'après le barème ci-après :
Montant des dépenses annuelles (en francs)
100 000 000
Montant des recettes annuelles (en francs)
1 MDF
Montant du cautionnement (en francs)
240 000
Montant des dépenses annuelles (en francs)
100 000 001 à 500 000 000
Montant des recettes annuelles (en francs)
1 MDF à 2 MDFS
Montant du cautionnement (en francs)
300 000
Montant des dépenses annuelles (en francs)
500 000 001 à 1 MDF
Montant des recettes annuelles (en francs)
2 000 000 001 à 3,5 MDFS
Montant du cautionnement (en francs)
525 000
Montant des dépenses annuelles (en francs)
1 000 000 001 à 5 MDFS
Montant des recettes annuelles (en francs)
3 500 000 001 à 5 MDFS
Montant du cautionnement (en francs)
750 000
Montant des dépenses annuelles (en francs)
Au-delà de 5 MDFS
Montant des recettes annuelles (en francs)
Au-delà de 5 MDFS
Montant du cautionnement (en francs)
30 000 francs par tranche de 1 MDF supplémentaire