Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1993 portant approbation des modifications apportées aux statuts des régimes de l'allocation de vieillesse des sections professionnelles des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)
Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1993 portant approbation des modifications apportées aux statuts des régimes de l'allocation de vieillesse des sections professionnelles des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)
Article 14
L'article 14 est complété par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
Tout membre de la caisse, déterminé comme il est dit à l'article 2, en fonctions au 1er janvier, doit une cotisation dont le montant est fixé par décret.
Des exonérations de cotisation sont accordées à l'adhérent dans les conditions ci-après :
1. Pendant les quatre premiers trimestres de l'activité libérale relevant de la caisse, s'il est âgé de moins de trente ans à la date d'effet de son affiliation, selon les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.).
2. Lorsqu'il est reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de la profession pendant une période au moins égale à six mois, selon la procédure définie par les statuts de la C.N.A.V.P.L.
Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée avant le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée.
L'exonération porte sur la totalité de la cotisation de l'année correspondante.
3. Lorsqu'il est atteint d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100 assortie de l'obligation, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.
L'invalidité est appréciée selon le barème en usage pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité.
Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée avant le 30 juin de l'exercice en cours. Dans ce cas, l'exonération porte sur la moitié de la cotisation exigible au titre de cet exercice.
Les demandes formulées dans les conditions définies ci-avant et à l'article 14 bis sont suspensives des majorations de retard. Toutefois, en cas de rejet de la demande les majorations de retard sont appliquées dans les conditions statutaires, à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 15.
Article 14 bis
L'article 14 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
Une réduction de la cotisation forfaitaire de 75, 50 ou 25 p. 100 peut être accordée, dans les conditions fixées à l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, en fonction des revenus professionnels de l'avant-dernière année.
La demande de réduction doit, à peine de forclusion, être formulée dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation telle qu'elle est définie à l'article 15.
L'assuré conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein à condition d'en opérer le règlement avant le 15 juillet de l'année considérée, à peine d'irrecevabilité.