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Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1993 PORTANT FIXATION POUR 1994 DES TAUX DE COTISATIONS DUES AU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES ET DE LA PART DES RESSOURCES AFFECTEES A CHAQUE CATEGORIE DE DEPENSES DE CE REGIME)

Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1993 PORTANT FIXATION POUR 1994 DES TAUX DE COTISATIONS DUES AU REGIME DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES ET DE LA PART DES RESSOURCES AFFECTEES A CHAQUE CATEGORIE DE DEPENSES DE CE REGIME)


Le taux de cotisation applicable aux groupements d'employeurs définis aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code du travail est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacun de ces groupements.

Le taux de cotisation applicable aux associations intermédiaires définies à l'article L. 128 du code du travail au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition des personnes physiques ou morales pour une durée d'activité supérieure à la durée prévue à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale est celui de l'activité principale exercée par les salariés de chacune de ces associations intermédiaires.