Article Annexe article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Il est institué une commission nationale de concertation composée :
1° Du directeur général de la caisse nationale ou son représentant ;
2° Du directeur de la caisse ou son représentant ;
3° D'un représentant national d'organismes habilités visés à l'article L. 611-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ou d'un mandataire exerçant une fonction nationale ou régionale appartenant à la catégorie d'organisme concerné.