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Article Annexe article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Lorsqu'une des parties contractantes n'entend pas renouveler la présente convention pour la période quadriennale suivante, elle doit notifier la dénonciation un an au moins avant le début de ladite période. Toutefois, l'organisme peut à tout moment dénoncer la présente convention avec un préavis minimum d'un an.

Si une des parties contractantes entend modifier ou compléter une ou plusieurs dispositions de la présente convention, elle doit expressément le notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les six mois qui suivent la date de réception de cette demande, les parties s'engagent à se concerter pour la rédaction de ces modifications, qui pourront faire l'objet d'un avenant national à la convention type. Cet avenant, qui est soumis à l'accord de la caisse nationale, devient définitif dans les mêmes conditions que la convention type elle-même.

La décision prise par l'une des parties contractantes de dénoncer ou de résilier la présente convention doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.