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Article Annexe article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Au cas où l'habilitation de l'organisme cesse d'avoir effet ou est retirée, la présente convention est résiliée de plein droit avec effet immédiat conformément aux dispositions de l'article R. 611-131 du code de la sécurité sociale.