Article Annexe article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Lorsque l'organisme convient de partager avec un ou plusieurs organismes conventionnés des moyens communs pour la réalisation de certains travaux prévus à la présente convention, il est tenu d'adresser à la caisse, avant toute application, un dossier précis et détaillé dont le contenu résulte d'une instruction de la caisse nationale.
Dans un délai maximum de trois mois, la caisse, après avis de la caisse nationale, fait connaître à l'organisme son accord ou son opposition, notamment lorsqu'elle constate que ce projet est de nature à faire obstacle au contrôle qu'elle exerce en application des dispositions de l'article R. 611-123, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ou à modifier les règles de responsabilité de l'organisme découlant de sa participation à la gestion du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou ne respecte pas les conditions et limites fixées par la caisse nationale.