Article Annexe article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Dispositions applicables aux groupements de sociétés d'assurances et aux unions ou fédérations régies par le code de la mutualité
Lorsque l'organisme entend admettre l'adhésion d'un nouveau membre, il doit en aviser, au moins six mois avant sa réalisation, la caisse en adressant un dossier détaillé sur cette adhésion.
La caisse transmet immédiatement à la caisse nationale un exemplaire de ce dossier.
Dans un délai maximum de trois mois, la caisse fait connaître à l'organisme les conséquences découlant de cette adhésion au regard des textes législatifs et réglementaires applicables au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Au cas où l'organisme a admis un nouveau membre sans en aviser la caisse, la présente convention est résolue de plein droit dans un délai de trois mois.