Article Annexe article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Dispositions applicables aux sociétés d'assurances et groupements de sociétés d'assurances
Si l'organisme décide de fusionner avec une ou plusieurs sociétés d'assurances dans les conditions prévues à l'article R. 611-132 du code de la sécurité sociale, la présente convention est résiliée à la date d'effet de cette fusion.
Si l'organisme décide d'adhérer à un groupement régional de sociétés d'assurances conventionné par la caisse, la présente convention est résiliée à la date d'effet de cette adhésion.
Si l'organisme décide de constituer avec une ou plusieurs sociétés d'assurances un groupement d'intérêt régional de sociétés d'assurances, la présente convention est résiliée dès l'entrée en vigueur de la convention conclue par la caisse avec le nouvel organisme ainsi créé.
Dispositions applicables aux organismes régis par le code de la mutualité
Si l'organisme décide de fusionner avec un ou plusieurs groupements mutualistes dans les conditions prévues à l'article R. 611-132 du code de la sécurité sociale, la présente convention est résiliée :
1° A la date d'effet de la fusion si l'organisme a la qualité de mutuelle absorbée ;
2° A la date d'entrée en vigueur de la convention conclue par la caisse avec le nouveau groupement mutualiste dans le cas particulier où les groupements mutualistes fusionnent pour constituer un nouveau groupement mutualiste.
Si l'organisme décide de constituer avec un ou plusieurs groupements mutualistes une union spécialisée dans le but notamment de créer un service particulier chargé de la gestion du régime en son lieu et place, la présente convention est résiliée dès l'entrée en vigueur de la convention conclue par la caisse avec cette union.
Dispositions communes
Dans tous les cas visés au présent article, l'organisme doit adresser au moins six mois avant sa réalisation, un projet précis et détaillé sur l'opération envisagée dont un exemplaire est transmis immédiatement par la caisse à la caisse nationale.
Dans un délai maximum de trois mois et après avis de la caisse nationale, la caisse fait connaître à l'organisme les conséquences découlant de ce projet au regard des textes législatifs et réglementaires applicables au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.