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Article Annexe article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


La présente convention est conclue pour l'année civile en cours et les quatre années suivantes et renouvelable de quatre ans en quatre ans par tacite reconduction, sous réserve de l'application des dispositions des articles 62 et 63 de la présente convention.