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Article A370-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A370-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-8.