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Article Annexe article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Le non-respect de l'obligation de réserve prévue aux alinéas cinquième et sixième de l'article 49 de la présente convention entraînera une pénalité qui ne peut excéder 10 p. 100 du montant annuel des remises de gestion.