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Article Annexe article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


En matière de gestion des recours contre les tiers responsables d'accident et dans l'éventualité où l'organisme, en méconnaissance des dispositions prévues à l'article 27 de la présente convention, a omis de communiquer à la caisse, en temps opportun, les éléments en sa possession nécessaire à la gestion de ces recours, le conseil d'administration de la caisse peut, à titre de sanction, appliquer à l'organisme une pénalité qui ne peut excéder 10 p. 100 du montant des prestations versées qui n'ont pas pu être récupérées de ce fait.