Articles

Article Annexe article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Lorsque l'organisme ne s'acquitte pas ou s'acquitte mal, sans justification, des obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article 21 de la présente convention, le conseil d'administration de la caisse peut, à titre de sanction, appliquer à l'organisme une pénalité dont le montant ne peut excéder 10 p. 100 du montant total des prestations indûment attribuées à la caisse.