Article Annexe article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'organisme peut communiquer aux représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-12, quatrième alinéa, du code de la sécurité sociale, toutes les observations qu'il juge utile de signaler au conseil d'administration de la caisse.
Les représentants des organismes visés au premier alinéa du présent article sont tenus au respect de l'obligation de réserve concernant les délibérations du conseil d'administration de la caisse dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs de ladite caisse.