Article Annexe article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
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L'organisme communique à la demande de la caisse tous renseignements non consultables dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention, pièces ou copies de pièces qu'il détient et relatifs aux opérations visées à la présente convention.