Article Annexe article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
La caisse contrôle, seule ou conjointement avec la caisse nationale, l'exécution par l'organisme des opérations qu'elle l'a chargé d'effectuer pour son compte.
L'organisme est tenu de communiquer aux agents chargés de mission par la caisse ou la caisse nationale et, à leur demande, tout document administratif, pièce comptable de toute nature et leurs pièces justificatives relatifs à la gestion du régime.
L'organisme tient obligatoirement à la disposition des agents susvisés, pour l'exercice de leurs missions :
1° Un guide décrivant de façon détaillée les procédures informatiques mises en oeuvre pour l'encaissement des cotisations, le versement des prestations et les divers états issus de ces procédures ;
2° Un guide décrivant l'organisation et les procédures comptables utilisées par l'organisme dans le cadre des dispositions du chapitre 4 de la présente convention ;
3° Un document décrivant les modalités de conservation et d'archivage des pièces et des informations que l'organisme détient dans le cadre de l'application de la présente convention.