Article Annexe article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
En contrepartie des dépenses qu'il expose pour exécuter les opérations visées par la présente convention, l'organisme reçoit de la caisse des remises de gestion calculées conformément aux dispositions de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale.