Article Annexe article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Dans l'éventualité où l'organisme envisagerait, pour l'application de la présente convention, de recourir aux services d'un organisme tiers pour l'exécution de certains travaux dans les conditions et limites fixées par la caisse nationale, il est tenu, avant toute application, d'en informer au préalable la caisse en lui adressant un dossier précis et détaillé dont le contenu résulte d'une instruction de la caisse nationale.
La caisse peut, après avis de la caisse nationale, s'y opposer dans un délai de deux mois par décision motivée, notamment lorsqu'elle constate que ce recours à un tiers est de nature à faire obstacle au contrôle qu'elle exerce en application des dispositions de l'article R. 611-123, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ou à modifier les règles de responsabilité de l'organisme découlant de sa participation à la gestion du régime.