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Article Annexe article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

L'organisme fournit à la caisse, pour le 1er avril, un rapport annuel d'activité relatif à la gestion de l'exercice précédent, du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles qu'il effectue. Le plan et le contenu de ce rapport sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 611-14 du code de la sécurité sociale.

L'organisme fournit à la caisse des indicateurs d'activité par l'intermédiaire d'un tableau de bord dont le modèle et la périodicité résultent d'une instruction de la caisse nationale prise après avis des représentants nationaux des organismes habilités visés à l'article L. 611-6 du code de la sécurité sociale.