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Article Annexe article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Tout document utilisé par l'organisme dans ses relations avec les personnes qui lui sont affiliées et dans le cadre des opérations qu'il effectue pour le compte de la caisse doit obligatoirement respecter les dispositions de la charte graphique nationale fixée par la caisse nationale après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

L'organisme utilise tout document dont le modèle est fixé réglementairement ou résulte d'une instruction de la caisse nationale après avis des représentants des organismes habilités visés au premier alinéa du présent article.