Articles

Article Annexe article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Les échanges de données informatisées entre la caisse et l'organisme s'effectuent soit par la fourniture de supports magnétiques, soit par transmission sur réseau de télécommunications, selon les modalités résultant d'une instruction de la caisse nationale prise après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

La consultation réciproque de données gérées respectivement par la caisse et l'organisme s'effectue obligatoirement dans le cadre de réseaux de télécommunications dont les normes techniques résultent d'instructions de la caisse nationale prises après consultation des représentants des organismes habilités visés au premier alinéa du présent article.

Dans les conditions définies par la caisse nationale, les établissements de soins publics ou privés et les membres de professions de santé détenteurs d'une carte professionnelle de santé, peuvent accéder à ces réseaux de communication et consulter certaines données.

L'organisme s'engage, dans les délais fixés par les instructions de la caisse nationale prises après concertation avec les représentants des organismes visés au premier alinéa du présent article, à effectuer les créations et les adaptations des applications informatiques nécessaires à l'application de la présente convention. Le non-respect des délais par l'organisme peut entraîner l'application par la caisse d'une pénalité financière dans les conditions prévues au chapitre VI de la présente convention.