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Article Annexe article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


L'organisme fournit à la caisse, selon les modalités fixées par la caisse nationale, tous les renseignements nécessaires à l'établissement des relevés récapitulatifs visés à l'article L. 611-11 du code de la sécurité sociale ainsi que tous renseignements complémentaires nécessités par la vérification ou les redressements éventuels de ces relevés.