Article Annexe article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Les dispositions de l'article D. 613-43 du code de la sécurité sociale relatives aux livres et registres comptables, aux titres de propriété et aux pièces justificatives sont applicables à l'organisme.
A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 613-43 du code de la sécurité sociale, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative doit être fournie par l'organisme, sauf si la destruction est constatée par un procès-verbal signé par le responsable qualifié de l'organisme. Un exemplaire de ce procès-verbal est obligatoirement transmis à la caisse.