Article Annexe article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'organisme doit conclure avec son établissement financier, pour la gestion des comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale, une convention précisant :
- les modalités de fonctionnement de ces comptes ;
- les conditions de placement des disponibilités de ces comptes.
Cette convention doit obligatoirement être conforme au modèle fixé par la caisse nationale.
Une copie de cette convention doit être adressée à la caisse et à la caisse nationale.